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Publié le 20 avril 2022

Produits Phytosanitaires ou Phytopharmaceutiques signifient-ils la même chose ?

Sans hésitation, phytosanitaire et phytopharmaceutique signifient la même chose mais sous l’angle francophone et politiquement correcte, tandis que la version anglo-saxonne, moins correcte, parle, elle, concrètement, de « pesticide ».

C’est, d’ailleurs, ce que ne manque pas d’indiquer, sur son site, le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion en précisant, par ailleurs, que ces produits sont « destinés à protéger des espèces végétales cultivées contre des insectes nuisibles, et les maladies et à améliorer les rendements. »  

Quelle est la définition officielle du terme « produit phytopharmaceutique » ?

Au sens du 1° de l’article L253-1 du Code rural et de la pêche maritime, les produits phytopharmaceutiques s’entendent des « préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l’utilisateur final, destinés à :

  1. Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ;
  1. Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s’agit pas de substances nutritives ;
  1. Assurer la conservation des produits végétaux, à l’exception des substances et produits faisant l’objet d’une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ;
  1. Détruire les végétaux indésirables ;
  1. Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ;

Au regard des dispositions de l’article 3 du règlement CE n° 1107/2009 (du 21 décembre 2099), qui reprend celles du règlement n° 2019/1009 du 5 juin 2019, article 47-2°, la notion de produit phytopharmaceutique s’entend de :

  • « Résidus », lorsqu’il s’agit de « reliquat de ce produit »,
  • « Préparations », lorsqu’il s’agit de « mélanges ou de solutions composés de deux ou plusieurs substances destinés à être utilisés comme » tel produit ou « adjuvants »,
  • « Substance préoccupante », en ce qu’elle est « intrinsèquement capable de provoquer un effet néfaste pour l’homme, les animaux ou l’environnement et contenue ou produite » dans un tel produit « à une concentration suffisante pour risquer de provoquer un tel effet. »

Et d’ajouter que :

  • « Les substances préoccupantes comprennent, sans se limiter à celles-ci, les substances satisfaisant aux critères fixés pour être classées dangereuses conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (1) et contenues dans le produit phytopharmaceutique à une concentration justifiant que le produit soit considéré comme dangereux au sens de l’article 3 de la directive 1999/45/CE »

Du côté du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, « les produits phytopharmaceutiques sont des produits chimiques auxquels s’applique l’essentiel de la règlementation du risque chimique contenue dans le code du travail et des règles spécifiques issues du code rural et du code de la santé publique. »

Quels sont les risques inhérents ou découlant de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ?

En termes de pourcentage de répartition, le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion fait une distinction entre les cultures de plein champ et le maraîchage. Dans le premier cas, le risque se trouve à majoritairement au niveau de la préparation et, spécifiquement, en cutanée et de façon minoritaire au niveau de l’application du produit. Dans la seconde situation, ces pourcentages s’inversent et le risque cutanée devient moins élevé.

Les intoxications peuvent être, soit, aigues, soit, chroniques pouvant aller jusqu’à des cancers et des maladies neuro-dégénératives en cas d’expositions régulières et mal protégées d’où la nécessité que les protocoles de mise en œuvre des pulvérisations par drones soient très encadrés et que les buses utilisées soient suffisamment précisent pour éviter les problématiques de dérives majeures.

Qu’entend-on par « AMM », « ADPE » et « Certiphyto » ou « CI-phyto » ?

Le « I » de l’article L253-1 du Code rural et de la pêche maritime stipule que :

« Sont interdites la mise sur la marché, l’utilisation et la détention par l’utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s’ils ne bénéficient pas d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation de distribution pour expérimentation délivrée  dans les conditions prévue » au chapitre III – « Mise sur le marché des produits phytosanitaires (Articles L253-1 à L253-17) », et, en réalité, jusqu’à l’article L253-18, lequel vise les dispositions pénales.

A contrario, sont, ainsi, autorisés les produits bénéficiant d’une « AMM » ou d’une « ADPE », cette information devant figurer sur l’étiquette du produit tandis que ceux n’ayant pas l’obligation d’une « AMM » peuvent être librement pulvérisés ou répandus!

En revanche, une importation de tels produits constitue une mise sur le marché au sens du 2° de l’article L253-1 du Code précité.

A noter, enfin, que, à titre dérogatoire, selon le « III » dudit article, « Un produit phytopharmaceutique dont la mise sur le marché au sens du 2° du II est soumise à autorisation et ne bénéficiant pas d’une telle autorisation sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ce produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. »  

Selon la Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre) du Ministère chargé de l’agriculture, dans le but de « renforcer la formation à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (ou phytosanitaires), communément appelés pesticides, tout utilisateur ou distributeur de produits phytopharmaceutiques à des fins professionnelles doit posséder un certificat d’aptitude obligatoire. Le certificat doit également être présenté pour l’achat de pesticides à usage professionnel. » 

Il s’agit du « Certiphyto » encore appelé « CI-phyto ».

Il est obligatoire depuis le 26 novembre 2015 pour les chefs d’exploitation et salariés, pour tout achat et utilisation de produits phytosanitaires.

De même, toute personne qui manipule, applique, conseille ou met en vente des produits

phytosanitaires doit être en possession d’un « Certiphyto » spécifique à son activité (utilisation, distribution, conseil).

Plusieurs voies d’accès sont possibles pour obtenir son « Certiphyto » :

  • une formation de 2 jours accompagnée d’un test de connaissances. En cas d’échec, il est obligatoire de suivre une journée de formation complémentaire
  • un test de connaissances seul. En cas d’échec, il est obligatoire de suivre la formation de 2 jours ci-dessus,
  • pour les jeunes diplômés, par la validation de votre diplôme obtenu dans les cinq dernières années.

Par ailleurs, en fonction de l’activité professionnelle et du niveau de responsabilité, il existe cinq types de certificats individuels :

  • « décideur en entreprise non soumise à agrément » pour les exploitants agricoles et forestiers,
  • « décideur en entreprise soumise à agrément » pour les entreprises prestataires de service,
  • « opérateur » pour les salariés.

Quant à la durée de validité du « Certiphyto », elle est, depuis octobre 2016, d’une durée de 5 ans. Toutefois, les certificats obtenus par les chefs d’exploitation avant cette date gardent leur validité initiale de 10 ans.

Le « Certiphyto » étant, principalement, destinés aux agriculteurs, la majorité de la réglementation s’oriente autours de leurs professions …. TOUS les utilisateurs de produits requérant le « Certiphyto » doivent, toutefois, se soumettre à cette réglementation, à savoir la bonne utilisation, l’utilisation raisonnée, la protection de l’environnement, et le stockage.

Paris le 14/04/2022

Franck RICHARD

Avocat à la Cour

Vice-président de l’APADAT