Petit rappel contextuel
Pour rappel, en matière de pulvérisation aérienne, les dispositions de l’article 253-8 du Code
rural et de la pêche maritime posant, en son point I alinéa 1, le principe d’interdiction de « La
pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques », le 02/10/2018, le Parlement a
adopté la Loi « EGalim » (Egalité Alimentaire) qui a été promulguée le 30/10/2018 et publiée au
Journal Officiel le 01/11/2018 sous le numéro 0253.
Et, c’est par son article 82, inscrit dans le chapitre III de cette Loi qu’a été, expressément,
abordée la question du « Renforcement des exigences pour une alimentation durable accessible à
tous. » et, surtout, été posé le principe de dérogation aux dispositions de l’alinéa I de l’article L.
253-8 précité.
Et, c’est, surtout, dans ce contexte qu’a été lancée une expérimentation de l’utilisation des
aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits autorisés en agriculture biologique
ou dans le cadre d’une exploitation faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau
d’exigence environnementale mentionnée à l’article L. 611-6 du Code rural et de la pêche
maritime ; expérimentation prévue pour une durée maximale de trois années à compter de la
promulgation de ladite Loi et sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale
à 30%.
La Loi « EGalim » a, rapidement, été renforcée par un arrêté d’exécution en date du
26/08/2019, paru au J.O. n° 0234 du 08/10/2019 , lequel s’est inscrit comme un arrêté conjoint
des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé qui garantissait l’absence
de risque inacceptable pour la santé et l’environnement et qui, en son article 1, définissait les
conditions et modalités de cette expérimentation.
Les 28/02/2020 et 05/01/2021, des procédures judiciaires, en nullité dudit arrêté, ont été
initiées, devant le Conseil d’Etat, par l’association Santé Environnement Combe de Savoie,
Monsieur Maurice PICHON et l’EARL Domaine Giachino lesquels entendaient se prévaloir de
ce que l’arrêté prévoyait des mesures insuffisantes pour garantir la santé et les droits des tiers aux
opérations d’utilisation des produits phytopharmaceutiques par aéronefs télépilotés.
Le Conseil d’Etat a, ainsi, été amené à considérer que les requérants étaient fondés à solliciter
l’annulation de l’article 9 dudit arrêté en ce qu’il ne prévoyait aucune mesure spécifique de
protection de la santé des travailleurs agricoles exerçant leur activité à proximité immédiate de la
parcelle traitée à l’aide d’un aéronef télépiloté alors même que ces travailleurs devaient être
regardés comme des résidents au sens du règlement (UE) n° 284/2013 de la Commission du
01/03/2013.
Cette décision du Conseil d’Etat n’a, toutefois, nullement été commentée par le gouvernement
dans la mesure où, ayant été rendue le 26/07/2021, tandis que le gouvernement disposait de 6
mois à compter de la décision du Conseil d’Etat pour revoir sa copie, et l’expérimentation
devant cesser au 30/10/2021, et les 6 mois expirant au 26/01/2022, alors que deux
expérimentations étaient, encore, à terminer, d’une part, les délais de modifications ne pouvaient
être tenus, d’autre part, aucun risque d’annulation de l’arrêté du 26/08/2019 n’était encouru
puisque, par ailleurs, ses 12 autres articles n’étaient nullement remis en cause par le Conseil
d’Etat.
C’est ainsi que la phase expérimentale a pris fin sur un sentiment d’inachevé tandis que le
principe d’interdiction de « La pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques » de
l’article 253-8 point I alinéa 1 du Code rural et de la pêche maritime a retrouvé sa pleine et
entière force d’application.
Et, c’est dans ces conditions que, le 1er février 2022, l’Anses a été saisie par la Direction
générale de l’Alimentation (DGAl), la Direction générale de la Santé ainsi que la Direction
générale de la Prévention des Risques pour la réalisation de l’expertise suivante :
- demande d’appui scientifique et technique relatif à l’expérimentation de l’utilisation.
L’Anses a, donc, fait l’objet d’une demande d’évaluation sur deux points précis, d’abord, la
qualité de la pulvérisation par drone, ensuite, la question de la dérive sédimentaire et aérienne.
La phase expérimentale en tant que telle
Dans son rapport, l’Anses rappelle que « la qualité de la pulvérisation de traitements
phytopharmaceutiques par drone a fait l’objet de mesures dans plusieurs essais qui ont porté sur
deux variables :
- la qualité des dépôts de bouillie, exprimée par leur quantité et leur homogénéité sur les plantes traitées ;
- l’efficacité biologique sur certains bio-agresseurs d’intérêt en vigne (mildiou, oïdium, black
rot) réalisées en conditions d’infestation naturelle suite à l’application de plusieurs produits
fongicides sur vigne. »
Les mesures de qualité des dépôts ont, quant à elles, été réalisées « sur diverses cultures suite à
l’application de fongicides conventionnels (sur vigne) ou de solutions neutres contenant un
traceur coloré (tartrazine, traceur fluorescent rouge, sur vigne, bananier, pommier) », sachant
que « l’analyse de la qualité de la pulvérisation, en cas de traitement par drone, s’est appuyée
sur 44 essais conduits en France entre 2019 et 2021 » à la suite de quoi « plusieurs rapports
synthétisant les résultats d’un ou plusieurs essais ont été fournis. »
C’est dans ce contexte que l’Anses a pu mener son expertise et rendre ses conclusions.
L’expertise générale de l’Anses et ses conclusions par thèmes
Comme le souligne, précisément, l’Anses, « Conformément à la demande et compte tenu du
délai demandé pour restituer les travaux (…) » son expertise « s’est limitée aux études et à
l’article transmis par la DGAl sans prendre en compte les données de la littérature ou d’autres
projets comme celui conduit dans le cadre des travaux de l’OCDE ».
[(OECD (2021), Report on the State of the Knowledge – Literature Review on Unmanned Aerial Spray – Systems in Agriculture, OECD Series on Pesticides, No. 105, OECD Publishing, Paris)]
Par ailleurs, l’Anses indique que son « (…) travail d’expertise comprend en partie 3.4 une
analyse des incertitudes, notamment de celles liées à la variabilité imputable à l’opérateur. ».
En tout état de cause :
- dans le cas de pulvérisations par drone sur vignes artificielles (13 essais), il a été estimé
que « la qualité de la pulvérisation par drone devrait être plus faible que celle fournie par du
matériel terrestre classique (aéroconvecteur, pulvérisateur à dos). » ;
- dans le cas d’essais en conditions réelles uniquement par drone (31 essais avec un seul
type de buse de type profil granulométrique donné), il ressort que « les mesures de dépôts
analysées à l’échelle d’une feuille montrent une très forte hétérogénéité de la pulvérisation,
la majorité des dépôts se concentrant sur la face supérieure des feuilles ». - Ainsi, « les performances des drones de pulvérisation semblent elles limitées en cas de traitements à des stades végétatifs avancés et/ou sur certaines typologies d’arbres (feuillage peu étalé). » ;
- dans le cas de pulvérisations comparées (drones puis engins terrestres), à l’instar de ce
qui a été constaté lors d’essais en Suisse, il a été estimé que « les performances
d’applications par drone apparaissent plus faibles et plus variables que celles d’applications
par matériel terrestre. « au point d’avoir une « couverture de 3,6 à 7,1 fois plus faible de la
zone des grappes en cas de traitement par drone. », sauf, en cas de « volume foliaire peu
important et/ou de port végétatif ouvert » où la situation serait, alors, similaire entre les deux
moyens de pulvérisations.
Concernant la question de l’efficacité biologique, il est conclu que « pour un même
programme de traitements, les applications par drone s’avèrent dans l’ensemble moins efficaces
que celles par pulvérisateurs classiques (pulvérisateur à dos, voute pneumatique, canon fixe),
notamment en cas de fortes pressions en mildiou ou en oïdium » engendrant, même, « des pertes
notables de rendement » sauf « dans le cas de faibles pressions en maladies. ».
Sur la problématique de l’impact environnemental et, donc, des conséquences découlant des
problématiques de « dérives sédimentaires et aériennes de pulvérisations », on relèvera que
« aucun élément sur la corrélation éventuelle entre les mesures de dérive sédimentaire et les
mesures de dérive aérienne n’a été présenté dans les rapports fournis. ».
Par ailleurs, « la dérive aérienne de pulvérisation générée par les applications par drone se
concentre principalement à faible distance du dernier rang de la parcelle traitée et à faibles
hauteurs (moins de 2,5m du sol). Généralement, les profils de dérive aérienne observés diffèrent
entre les applications par drone et avec le matériel de référence. Cela peut s’expliquer par le fait
que la masse d’air est plaquée au sol par les rotors du drone. »
En tout état de cause, il ressort qu’« Une attention particulière doit être portée au respect de la
hauteur de vol, afin de limiter les effets potentiels sur la quantité de dérive produite. » sachant que, « sur vigne artificielle et bananeraie, les valeurs de dérive aérienne générées par drone
sont 4 à 10 fois supérieures à celles générées par le matériel de référence quel qu’il soit » tandis
que sur les pommiers « les valeurs de dérive aérienne par drone (équipé de buses à
granulométrie forte) sont 3 à 4 fois inférieures à celles mesurées pour le matériel de référence
(équipé de buses à granulométrie fine) sauf aux faibles hauteurs (jusqu’à 1,5m).
Les valeurs de dérive sédimentaire sont 3 à 5 fois supérieures à celles du matériel de référence
jusqu’à 5m du dernier rang traité. Au-delà, elles sont inférieures ou comparables à celles du
matériel de référence. ».
Il ressort, en outre de l’expertise que, « (…) la dérive de pulvérisation générée par le drone
pourrait être diminuée par différents moyens : utilisation de buses à réduction de dérive et
adaptation du plan de vol avec diminution de la hauteur de vol notamment. ». D’une manière
générale, sur cette problématique, des expérimentations complémentaires s’imposent.
Sur la problématique de l’exposition des personnes et, précisément, d’une part, des
« opérateurs », d’autre part, des « résidents », et, enfin, des « travailleurs » qui, ici pose, à
nouveau, et, notamment, la problématique jadis posée de la nullité de l’article 9 de l’arrêté
d’exécution du 26/08/2019 de la Loi EGalim.
Côté « opérateurs », les résultats sont mitigés en ce qu’ils mettent en évidence le fait « que
l’exposition de l’opérateur utilisant un drone est environ 200 fois plus faible que pour un
opérateur utilisant un chenillard. ». Toutefois, cela concerne la phase de pulvérisation tandis que
celle de chargement de la bouillie est, quant à elle, largement plus contaminant car répété
plusieurs fois !
Côté « résident », les résultats sont négativement sans appel en ce que, « A l’exception d’un
demi-mannequin placé à 5 mètres, les niveaux de contamination sont toujours supérieurs dans le
cas d’une pulvérisation par drones en comparaison à ceux avec chenillard et ce, quelle que soit
la distance de la pulvérisation. ».
En tout état de cause, cela n’est qu’indicatif et nécessite des expérimentations complémentaires
étant précisé que « Le CES note que les niveaux de dérive générés par les drones sont très
dépendants des buses utilisées. » !
Côté « travailleurs », « Plusieurs études montrent que les dépôts sur les cultures présentent une
variabilité supérieure après utilisation de drones en comparaison avec les matériels
d’application classiques. Ainsi, la question de l’impact de la quantité des dépôts sur les cultures sur l’exposition des
travailleurs se pose » tout comme elle s’était, déjà, posée à l’occasion de la remise en cause de la
validité de l’article 9 de l’arrêté d’exécution du 26/08/2019 de la Loi EGalim.
Conclusions générales de l’expertise de l’Anses
L’Anses précise :
- d’une part, que « Au regard de l’interdiction des applications de produits
phytopharmaceutiques par hélicoptère et des limites associées au passage de pulvérisateurs
terrestres dans les parcelles à fortes pentes (contraintes techniques, tassement du sol,
exposition des opérateurs…), le recours à des drones de pulvérisation est envisagé comme
une alternative pouvant présenter de multiples avantages. » ; - d’autre part, que « (…) le recours à des traitements par drone apparaît donc comme une
solution intéressante pour protéger les cultures des bio-agresseurs problématiques dans
certaines conditions biologiques (faibles pressions en maladies), végétatives (volume
foliaire limité et/ou port ouvert), climatiques (sols instables) et/ou topographiques (très
fortes pentes). Toutefois, en conditions plus limitantes, les performances des drones de
pulvérisation apparaissent inférieures à celles de pulvérisateurs terrestres classiques. » ; - Enfin, que « Des éléments devraient être générés afin de mieux renseigner l’exposition des
travailleurs dans les conditions de rentrée, qui peuvent intégrer un délai, suite à une
pulvérisation de la culture par drone. ».
Recommandations de l’Anses
« Pour mieux caractériser les bénéfices et les risques de l’application de produits
phytopharmaceutiques par drones, l’Anses émet les recommandations suivantes :
- Afin de permettre une meilleure évaluation de l’efficacité de la pulvérisation :
o Répéter les essais tout en améliorant la qualité des protocoles expérimentaux (en
particulier limiter le nombre de facteurs de variabilité au sein d’un même essai) ;
o Favoriser des dispositifs expérimentaux permettant de comparer différentes modalités
dans les mêmes conditions expérimentales (même parcelle et même jour de traitement) ;
o Dans les nouveaux essais, mettre en corrélation des mesures d’efficacité biologique et
des mesures de qualité de la pulvérisation ;
o Identifier les leviers d’action pratiques permettant d’améliorer l’efficacité des
traitements par drone. - Afin de limiter la dérive :
o Pulvériser dans des conditions de vent faible à nul ;
o Adapter le plan de vol du drone : abaissement de la hauteur de vol combinée avec une
réduction de la vitesse d’avancement et prise en compte de la topographie de la parcelle
traitée ;
o Utiliser des buses à injection d’air dites à réduction de dérive.
Par ailleurs, des actions d’aménagement du paysage (par exemple, la mise en place de haies
vives ou artificielles, plus hautes que la végétation) pourraient permettre de contenir la dérive de
pulvérisation.
- Afin de mieux caractériser l’exposition des personnes :
o Répéter les essais concernant l’estimation des expositions des opérateurs et des riverains
générées par la dérive de pulvérisation ;
o Générer des informations afin de mieux renseigner l’exposition des travailleurs dans les
conditions de rentrée, qui peuvent intégrer un délai, suite à une pulvérisation de la culture
par drone. »
Commentaires de l’APADAT
L’expertise menée par l’Anses met en évidence la nécessité impérieuse de lancer une nouvelle
phase expérimentale afin d’apporter toutes améliorations au système de pulvérisation par drone
de manière à ce que ce type de pulvérisation devienne, un jour, le principe et non un système
dérogatoire et propre à certaines situations « biologiques », « végétatives », « climatiques » et/ou
« topographiques ».
Il y a, donc, une réelle nécessité à ce que la future phase expérimentale soit de dimension
nationale et de grande envergure et qu’elle tienne compte des préconisations de l’Anses tout en y
apportant des solutions techniques et pratiques adaptées aux types de cultures traitées.
Par ailleurs, les protocoles devront être clairs et fourni par l’autorité de tutelle afin d’éviter toutes
éventuelles erreurs, tous oublis et données qui seraient non recevables, afin de comparer ce qui
doit être comparable.
Dans cet esprit devra, également, être pris en considération l’évolution des technologies, tant au
niveau des buses que des drones, sachant qu’un drone de type « Mg1 » n’a pas la même
puissance de pulvérisation qu’un drone de type « T30 ».
L’APADAT mobilisera, donc, tous techniciens de la matière outre tous politiques afin d’œuvrer
dans le sens, d’une part, de la mise en place d’une nouvelle phase d’expérimentation, d’autre
part, de la rédaction « adaptée » de tous éléments techniques et réglementaires afférents à la
pulvérisation par drones de produits phytosanitaires.
Dans l’intervalle de cette nouvelle phase expérimentale, n’oublions pas que, si le principe
d’interdiction de « la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques » de l’article
253-8 du Code rural et de la pêche maritime reste de mise, il n’en demeure pas moins « qu’il
existe, toujours, la possibilité d’y déroger par application des dispositions de son alinéa 2 selon
lequel :
– « En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la
pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger
peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de
l’environnement, de l’agriculture et de la santé. »
Il est, par ailleurs, à noter que, jusqu’au 01/07/2023, « des arrêtés conjoints des ministres
chargés de l’agriculture et de l’environnement, pris après avis du conseil de surveillance (…),
peuvent autoriser l’emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances
mentionnées au premier alinéa du II (de l’article L. 253-8) dont l’utilisation est interdite en
application du droit de l’Union européenne ou du Code rural et de la pêche maritime.
Ces dérogations sont accordées dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n°
1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le
marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/
CEE du Conseil. »
Au niveau européen, deux textes s’appliquent :
- d’une part, le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21
octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et
abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (à voir les articles 28 et
53 / principes et dérogations),
- d’autre part, la directive 2009/128/CE du Parlement et du Conseil du 21 octobre 2009
instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides,
compatible avec le développement durable. (directive en cours de révision / version 2022
à venir car, actuellement, la notion de « pulvérisation aérienne », définie à son article 5 ne
vise que « toute application de pesticides par aéronef, savoir : avion ou hélicoptère »)
En tout état de cause, il est constant que toutes opérations de pulvérisation de produits
phytopharmaceutiques par drone entrent dans le champ d’opérations à risque de catégorie
spécifique de sorte que cela nécessite de bien respecter toutes règles de l’aviation civile et
d’obtenir une autorisation particulière sur dossiers, à minima, de PDRA, sinon, de SORA,
l’APADAT œuvrant, actuellement, à l’élaboration et la reconnaissance de SORA
génériques auprès de la DGAC.
Paris, le 17/10/2022
Franck RICHARD
Président de l’APADAT